Les amendements
Les amendements constituent des modifications à la Constitution américaine. Quatre articles contiennent des dispositions concernant le président américain.
*Article douze (1804) Les électeurs se réuniront dans les Etats respectifs et voteront par bulletins pour le Président et le Vice Président, dont l'un au moins n'habitera pas le même Etat qu'eux. Ils indiqueront sur des bulletins séparés le nom de la personne qu'ils décident élire président et celle qui décident élire Vice-Président. Ils dresseront des listes distinctes de toutes les personnes qui auront obtenu des voix pour la présidence, de toutes celles qui en auront obtenu pour la vice-présidence, et du nombre de voix recueilli par chacune d'elles. Ils signeront ces listes, les certifieront et les transmettront, scellées, au siège du gouvernement des Etats-Unis, à l'adresse du président du Sénat. Celui-ci, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, ouvrira toutes les listes certifiées, et les suffrages seront alors comptés. La personne qui aura obtenu le plus grand nombre de voix pour la présidence sera Président, si ce nombre représente la majorité de tous les électeurs désignés. Si aucune n'a obtenu la majorité nécessaire, la Chambre des représentants choisira immédiatement le Président, par scrutin, entre les trois personnes au plus qui auront réuni le plus grand nombre de voix. Mais, pour le choix du président, les voix seront recueillies par Etat, la représentation de chacun ayant une voix. Le quorum nécessaire à cet effet sera constitué par la présence d'un ou de plusieurs représentants des deux tiers des Etats, et l'adhésion de la majorité des Etats devra être acquise pour la validité du choix. Si la Chambre des représentants, quand le droit lui incombe, ne choisit pas le président avant le quatrième jour de mars suivant, le vice-président agira en qualité de président, de même qu'en cas de décès ou d'autre incapacité constitutionnelle du président. La personne qui réunira le plus grand nombre de voix pour la vice-présidence sera Vice-président, si ce nombre représente la majorité de tous les électeurs désignés; si aucune n'a obtenu la majorité nécessaire, le Sénat choisira alors le Vice-président entre les deux personnes sur la liste qui auront le plus grand nombre de voix. Le quorum nécessaire à cet effet sera constitué par la présence des deux tiers du nombre total des sénateurs, et l'adhésion de la majorité de tous les sénateurs devra être acquise pour la validité du choix. Mais aucune personne inéligible, de par la constitution, à la charge de président ne pourra être élue à celle de vice-président des Etats-Unis. *Article vingt (1933) Section 1. Les mandats du président et du vice-président prendront fin à midi le troisième jour de janvier, et les mandats des sénateurs et des représentants, à midi, le troisième jour de janvier des années au cours desquelles ces mandats auraient expiré si le présent article n'avait pas été ratifié; et les mandats de leurs successeurs commenceront à partir de ce moment. Section 2.Le Congrès s'assemblera au moins une fois l'an, et la réunion aura lieu à midi, le troisième jour de janvier, à moins que, par une loi, il ne fixe un jour différent. Section 3. Si, à la date fixée pour l'entrée en fonction du président, le président élu est décédé, le Vice-président élu deviendra Président. Si un président n'a pas été choisi avant la date fixée pour le commencement de son mandat, ou si le président élu ne remplit pas les conditions requises, le Vice-président élu fera alors fonction de Président jusqu'à ce qu'un Président remplisse les conditions requises; et le Congrès pourra, par une loi, pourvoir au cas d'incapacité à la fois du Président élu et du Vice-président en désignant la personne qui devra alors faire fonction de Président, ou la manière de la choisir, et ladite personne agira en cette qualité jusqu'à ce qu'un président ou un Vice-président remplissent les fonctions requises. Section 4. Le Congrès pourvoira par une loi au cas de décès de l'une des personnes parmi lesquelles la Chambre des représentants peut choisir un président lorsque le droit de choisir lui incombe, et au cas de décès de l'une des personnes parmi lesquelles le Sénat peut choisir un Vice-président lorsque le droit de choisir lui incombe. Section 5. Les sections 1 et 2 entreront en vigueur le quinzième jour d'octobre qui suivra la ratification du présent article. Section 6. Le présent article sera inopérant s'il n'est ratifié comme amendement à la constitution par les législatures des trois quarts des divers Etats, dans les sept années qui suivront la date de sa soumission. *Article vingt-deux (1951) Section 1. Nul ne pourra être élu à la présidence plus de deux fois, et quiconque aura rempli la fonction de président, pendant plus de deux ans d'un mandat pour lequel quelque qu'autre personne était nommée président, ne pourra être élu à la fonction de président plus d'une fois. Mais cet article ne s'appliquera pas à quiconque remplit la fonction de président au moment où cet article a été proposé par le Congrès, et il n'empêchera pas quiconque peut remplir la fonction de président, ou agir en tant que président, durant le mandat au cours duquel cet article devient exécutoire, de remplir la fonction de président ou d'agir en tant que président durant le reste de ce mandat. Section 2. Le présent article ne prendra effet qu'après sa ratification comme amendement à la constitution par les législatures de trois quarts des différents Etats dans un délai de sept ans à dater de sa présentation aux Etats par le Congrès. *Article vingt-cinq (1967) Section 1. En cas de destitution, de décès ou de démission du président, le vice-président deviendra président. Section 2. En cas de vacance de la vice-présidence, le président nommera un vice-président qui entrera en fonction après confirmation de sa nomination à la majorité par les deux Chambres du Congrès. Section 3. Dans l’hypothèse où le président fait connaître par écrit au président pro tempore du Sénat et au speaker de la Chambre des représentants son incapacité à assumer les devoirs de sa charge, et jusqu’à ce qu’il en décide autrement dans les mêmes formes, ces devoirs seront assumés par le vice-président faisant fonction de président par intérim. Section 4. Dans l’hypothèse où, conjointement, le vice-président et une majorité des responsables du cabinet ou de tout autre organisme désigné par une loi du Congrès, font connaître par écrit au président pro tempore du Sénat et au speaker de la chambre des représentants qu’aucune incapacité ne s’oppose à l’exercice de ses fonctions, il reprendra lesdites fonctions, à moins que le vice-président et une majorité des membres du cabinet ou de tout autre organisme désigné par une loi du Congrès ne fasse connaître par écrit dans les quatre jours que le président est dans l’incapacité d’assumer les devoirs de sa charge. Il appartiendra au Congrès, réuni dans les quarante-huit heures s’il n’est pas en session, de trancher la question. Si le Congrès, dans un délai de vingt et un jours suivant sa convocation, décide par un vote à la majorité des deux tiers de chaque chambre que le président est dans l’incapacité d’assumer les devoirs de sa charge, le vice-président continuera d’assumer ceux-ci en tant que président par intérim ; dans le cas contraire, le président reprendra ses fonctions.
Date de création : 24/12/2004 @ 14:23
Dernière modification : 03/03/2005 @ 17:49
Catégorie : La Constitution
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